4.1.4 et 4.2.5 de la norme SIA); enfin, le fait que l'expert n'ait vu l'ouvrage que plus de dix ans après sa réalisation, avec une autre transformation dans l'intervalle, accroissait sans doute la difficulté de sa tâche et l'obligeait indubitablement à des approximations, mais précisément il s'en est rendu compte et il a adopté le recul nécessaire face à la méthode appliquée, ce qui rend son évaluation plus fiable que s'il avait feint une détermination rigoureuse au franc près. Sur la quotité des honoraires justifiés, la Cour retiendra donc le montant évalué par l'expert. 3. L'expert admet un montant de frais remboursables de Fr. 1'937.- (rapport principal, p. 3), sur le total de Fr.