de son mandataire, de sorte que la question posée (pourcentage des travaux réalisés) n'était pas déterminante; quant à la seconde formule, qui concerne d'ailleurs la mesure du dépassement du coût des travaux sur laquelle on reviendra plus loin, il ne serait pas seulement "trop pénalisant" pour le mandataire, mais juridiquement faux d'attribuer à l'estimation faite au stade de l'avant-projet (D 8.80, pièce non datée mais certainement contemporaine du plan financier adressé à la Banque Cantonale Fribourgeoise, en décembre 1987 selon l'annotation du défendeur, D. 8.86) la valeur d'un devis estimatif (voir les art. 4.1.4 et 4.2.5 de la norme SIA);