à l'inverse, le reproche adressé par le défendeur à l'expert, qui retiendrait systématiquement la solution la moins "pénalisante" pour l'architecte (conclusions en cause, p. 11), révèle peut-être une formule maladroite de l'expert, dans ses réponses principale 2 et complémentaire 4 aux questions de la demanderesse, mais non un préjugé critiquable; en effet, sur le premier point, il saute aux yeux que la rétribution de l'architecte, si son mandat est rompu en cours de chantier, doit être proportionnelle à la part de ses propres prestations exécutées, et non à la part de construction réalisée, car le maître de l'ouvrage bénéficie encore, pour la suite du chantier, des œuvres intellectuelles