principe des art. 8.4.1 et 8.5.1 de la norme à laquelle se référait la demanderesse; à l'inverse, le reproche adressé par le défendeur à l'expert, qui retiendrait systématiquement la solution la moins "pénalisante" pour l'architecte (conclusions en cause, p. 11), révèle peut-être une formule maladroite de l'expert, dans ses réponses principale 2 et complémentaire 4 aux questions de la demanderesse, mais non un préjugé critiquable;