, N. 76), la mention de l'art. 4 et l'énumération des prestations concernées démontrent, en l'absence de toute contestation de la part du défendeur, que les parties admettaient du moins une évaluation fractionnée des travaux de l'architecte, dans laquelle la part de projet et de plan revêtait une importance marquée (56% selon le décompte du 14 janvier 1988). 2.