64), plus précisément à l'art. 4 de la norme, relatif à la description des prestations, ainsi que, implicitement, à son art. 8, concernant le taux de rémunération en fonction du coût de l'ouvrage. Si la deuxième référence n'était qu'indicative, puisque les parties avaient retenu un taux de 14 % et que leur convention directe l'emporte sur les conditions générales posées par la norme (Gauch, op. cit., N. 76), la mention de l'art.