Faute de contrat écrit, il est malaisé de dire si les parties entendaient se référer à la norme SIA 102 (D 8.79), qui définit les droits et obligations des parties au contrat d'architecte et, en particulier, les modes de rémunération de ce dernier. Comme le rappelle le défendeur dans ses conclusions en cause, l'intégration de la norme au contrat peut résulter d'une convention expresse ou tacite (voir Gauch in: Le droit de l'architecte, 3ème éd., N. 65). Or la demanderesse faisait deux références à la norme SIA, dans sa demande d'acompte du 14 janvier 1988 (annexe 3 ad D 8. 64), plus précisément à l'art.