Cette conception a été sérieusement critiquée (voir notamment Gauch / Carron, Le contrat d'entreprise, N. 58ss), mais il n'est pas nécessaire de la remettre ici en question, dès lors que l'activité de la demanderesse n'est contestée, pour l'essentiel, que dans la phase d'organisation et de direction des travaux, ainsi que dans l'estimation de leur coût, toutes tâches qui relèvent assurément du mandat. En outre, la demanderesse n'émet pas de prétention du fait de la rupture du contrat, ce qui pourrait conduire à des traitements différents selon le régime juridique applicable (voir Tercier in: Le droit de l'architecte, 3ème éd., N. 1166).