La jurisprudence fédérale récente qualifie un tel contrat de mixte, avec des traits du contrat d'entreprise et d'autres du contrat de mandat (ATF 109 II 464 = JT 1984 I 213, confirmé dans ATF 114 II 56 = JT 1988 I 361). Cette conception a été sérieusement critiquée (voir notamment Gauch / Carron, Le contrat d'entreprise, N. 58ss), mais il n'est pas nécessaire de la remettre ici en question, dès lors que l'activité de la demanderesse n'est contestée, pour l'essentiel, que dans la phase d'organisation et de direction des travaux, ainsi que dans l'estimation de leur coût, toutes tâches qui relèvent assurément du mandat.