L'une et l'autre parties formulent au sujet de l'expertise des critiques sur lesquelles on reviendra plus loin, dans la mesure nécessaire. C O N S I D E R A N T 1. Les parties admettent avoir été liées par un contrat d'architecte dit global, comportant l'établissement des plans, la participation aux démarches de financement, l'organisation puis la surveillance du chantier. La jurisprudence fédérale récente qualifie un tel contrat de mixte, avec des traits du contrat d'entreprise et d'autres du contrat de mandat (ATF 109 II 464 = JT 1984 I 213, confirmé dans ATF 114 II 56 = JT 1988 I 361).