totalement fantaisiste et avoir mal conseillé son mandant quant à la suite à donner à une décision administrative; qu'il a donc résilié le mandat pour l'ensemble de ces motifs et considère que l'activité menée par la demanderesse a déjà été largement rémunérée; qu'aucun remboursement de frais et débours n'avait été convenu; que le retard dû à la demanderesse lui a occasionné un dommage de Fr. 19'750.-, soit les loyers et intérêts perdus sur cinq mois (dans ses conclusions en cause, le demandeur reconventionnel ramène toutefois ce dommage à Fr. 6'500.-, pour deux mois de retard);