{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1989-9759_2001-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1885&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5da8e2ae2b4bf73b169f168e513777d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1989.9759", "INT.2002.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'architecte. 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En l'espèce, on constate que le bâtiment a conservé pour l'essentiel l'usage auquel le défendeur le destinait, soit la location d'appartements (comme dit plus haut, on ne peut retenir ici qu'un volume habitable supplémentaire ait été créé, faute de preuve suffisante). La seule manière d'approcher plus précisément l'avantage que le défendeur a tiré des travaux effectivement réalisés tient dans la comparaison entre les loyers prévus, dans le plan financier initial (D. 8.86), et ceux ressortant des baux déposés ou évoqués (D. 8. 70, 74 et 82). Le montant semble le même, pour le studio loué à une parente (Fr. 500.-), alors qu'il est légèrement supérieur pour l'un des autres appartements (Fr. 1'360.- contre Fr. 1'350.-) et clairement supérieur pour le troisième (Fr. 1'120.- contre Fr. 900.-). La différence de loyers, soit Fr. 3'960.- par an, rentabiliserait une plus-value objective de l'ordre de Fr. 60'000.-, au taux de 6,5%, si bien que l'utilité subjective des travaux, telle qu'elle peut être appréciée, excède le dépassement imputable à la demanderesse et que la prétention du demandeur reconventionnel doit être rejetée.\n5. Le défendeur s'en prend encore à la demanderesse du fait du retard du chantier, qu'il estime en définitive à deux mois au minimum (conclusions en cause, p. 18).\nEn premier lieu, il convient de constater l'absence de preuve d'une estimation de cinq mois de chantier, par la demanderesse. Le fait serait-il établi, d'ailleurs, que la responsabilité de l'architecte ne serait engagée que si cette durée maximale avait conditionné l'entreprise, en tout ou partie. Or rien de tel n'est allégué. Le retard doit donc s'apprécier par comparaison avec la durée normale d'un tel ouvrage, soit dix mois selon l'expert (rapport principal, p. 6).\nEn admettant, avec l'expert, que le chantier aurait pu commencer à fin juin 1988 (idem), il aurait donc dû s'achever à fin avril 1989 et avoir atteint les 80% de son déroulement lors de la rupture contractuelle. Or, toujours selon l'expert (rapport principal, p. 4), seuls 57% des travaux étaient accomplis. L'estimation de l'expert est donnée en termes de valeur des travaux, ce qui n'équivaut pas nécessairement à leur durée, mais la Cour n'a pas de motif sérieux de s'écarter dudit pourcentage, lequel n'est d'ailleurs pas très éloigné de la propre appréciation de la demanderesse (soit deux tiers, selon allégué 71 de la Réplique). Un retard de l'ordre de deux mois (20% de dix mois) peut donc être admis.\nReste à savoir si la demanderesse répond, en tout ou partie, de ce retard. L'expert donne des indications (ad p. 2 du rapport principal, au sujet des prestations SIA 4.3.2 et 4.3.4, ainsi qu'en réponse à la question N° 6 de la demanderesse) qui impliquent une certaine responsabilité de la mandataire. L'entrepreneur E. (D. 40) en fait de même, mais son antagonisme avec la demanderesse ou son employé G. (D. 39 et note portée, en avril 1989 semble-t-il, sur le rapport journalier du 6 mars 1989, D. 8.85) impose une certaine prudence dans la prise en compte de sa déposition. De fait, certains rapports journaliers (Nos 55 et 56 notamment, d'où il ressort que les ouvriers annoncés par l'entrepreneur E. ne sont pas intervenus à la date prévue; celui du 17 février 1989, p. 2, où la direction des travaux prend note avec scepticisme du plan de rattrapage de l'entrepreneur; le N° 64 enfin, comportant la remarque que \"c'est la première fois que les travaux avancent bien\", difficilement concevable si la désorganisation tenait seulement à la direction des travaux !) démontrent à tout le moins un partage des négligences. Les interventions directes du défendeur et de sa femme ne facilitaient sans doute pas la coordination du chantier mais, comme relevé par l'expert (rapport principal, p. 5), la demanderesse ou son auxiliaire \"n'a pas réussi à s'imposer vis à vis du principal entrepreneur ni auprès du maître de l'ouvrage\". Vu l'obligation pesant sur l'architecte à cet égard (Rainer Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Le Droit de l'architecte, 3ème éd., p. 164, N. 511), on peut équitablement arrêter à deux tiers sa part de responsabilité sur ce plan.\nS'agissant cependant du dommage subi, on doit observer que les baux conclus par le défendeur l'ont été avec effet au 1er août 1989 (D. 8.70) et au 1er janvier 1990 (D. 8.74), soit clairement plus tard, à tout le moins dans le second cas, que la première date possible, même avec deux mois de retard (soit le 1er juillet 1989), de sorte que le lien de causalité entre ce retard et une perte de loyer ne peut être retenue que pour l'un des baux, à concurrence de Fr. 2'240.-. Quant à la perte sur intérêts bancaires, elle ne tient pas, comme paraissait le penser le défendeur (voir son tableau, D. 8.81), dans l'adoption d'un taux hypothécaire plus élevé, lors de la consolidation, vu l'évolution du marché. En effet, le contrat de prêt conclu le 23 décembre 1987 (D. 8.15) comportait un taux de 5 ¼ %, modifiable en tout temps quoi qu'il en soit. Seule la commission trimestrielle de ¼ % (qui équivaut à 1/6 % sur deux mois, soit Fr. 716.- pour un capital de Fr. 430'000.-) correspond à une perte, puisqu'elle était supprimée lors de la consolidation du prêt.\nGlobalement, le dommage imputable à la demanderesse peut donc être évalué à 2/3 de Fr. 2'956.-, soit Fr. 1'971.-, à compenser avec le solde d'honoraires dû."}