{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1989-9759_2001-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1885&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5da8e2ae2b4bf73b169f168e513777d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1989.9759", "INT.2002.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'architecte. 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Cette conclusion se fonde sur le document non daté, intitulé \"récapitulation du coût de l'immeuble\" (D 8.80), dont il ressort que l'évaluation précitée comprenait les aménagements extérieurs, par Fr. 10'000.-, et les honoraires d'architecte par Fr. 60'000.-, mais non les frais et intérêts.\n- pour effectuer son calcul, l'expert \"a demandé au mandant de pouvoir consulter les factures des entrepreneurs ayant œuvré\" (expertise, p. 1). Or ces factures ne figurent pas (ou du moins très incomplètement) au dossier, y compris les classeurs et documents déposés en vrac par la défenderesse (D. 35 et 44), ce qui est naturel puisqu'elle n'a pas participé à la fin du chantier. Une vérification est donc impossible.\n- si la demanderesse indiquait (voir sa lettre du 7 novembre 1989 à son premier avocat neuchâtelois, dans le classeur rouge annexé au dossier) que des surcombles clandestins avaient été aménagés, l'expert a répondu par la négative à la question principale 5 du défendeur, quant à l'existence éventuelle d'importantes différences entre la construction achevée et les plans élaborés par l'architecte. Quant au volume globale du bâtiment rénové, la comparaison faite par la demanderesse (conclusions en cause p. 6) n'est pas décisive, car la différence entre les prévisions de 1987 (D. 8.86) et l'estimation de l'expert (rapport principal, p. 7) n'apparaît pas comme fondamentale (1'098 m3 contre 1'193 m3), si l'on fait abstraction de l'aile droite, visiblement non intégrée aux premiers projets. Enfin, il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause les appréciations techniques de l'expert, sans avoir vu les lieux et sur la seule foi de quelques notes ou procès-verbaux de chantier qui ne permettent pas d'estimer l'importance de telle ou telle modification, pour un non spécialiste.\nOn peut par ailleurs formuler les observations suivantes, sur la mesure ou l'imputabilité du dépassement constaté:\n- le calcul prévisionnel effectué par l'expert (rapport principal, p. 7: Fr. 689'000.-, y compris les aménagements extérieurs et Fr. 89'000.- d'honoraires d'architecte, selon réponse complémentaire 7) aboutit à un résultat très proche de la réalité, mais on ne peut sans autre en déduire une erreur grossière de la demanderesse dans le même exercice, tant il est plus aisé de prédire le passé que l'avenir;\n- à première vue, la rupture du mandat litigieux n'a pas, en elle-même, entraîné de dépassement de coût très marqué, du fait de l'absence de contrôle des travaux par un professionnel. En effet, les écarts entre devis et factures (D 8.81) sont faibles et même souvent favorables au maître de l'ouvrage.\n- les dépassements les plus significatifs (par les sommes en jeu, mais aussi les proportions) concernent la charpente (Fr. 47'000.- ou environ 50% de l'estimation), le carrelage (Fr. 21'500.- ou environ 105%), le sanitaire (Fr. 22'700.- ou environ 90%) et le chauffage (Fr. 60'450.- ou environ 240%), selon le tableau du défendeur (D. 8.81). Si les travaux de charpente et de sanitaire ont manifestement été exécutés sous la surveillance de la demanderesse (voir son propre tableau, D. 8.88), il faut ajouter, sur le second point, que le récapitulatif de l'architecte prévoyait un montant supplémentaire de Fr. 20'000.- dans l'aile droite (D. 8.80) et que la différence s'explique peut-être ainsi, pour l'essentiel. Pour ce qui est du carrelage et du chauffage, la demanderesse relevait, dans un tableau sans doute postérieur à la naissance du litige (D. 8.84), que la femme du défendeur s'en était occupée personnellement. Cette affirmation, toute étonnante qu'elle puisse paraître dans le cadre d'un chantier classique, n'est pas démentie par les procès-verbaux de chantier, de sorte que l'appréciation émise par l'expert à ce sujet, quant à la marge de tolérance (rapport principal, p. 3), doit être admise. Cette marge peut donc être fixée à 20%, eu égard au fait que les estimations de la demanderesse se situaient au stade de l'avant-projet (voir consid. 2 supra) et qu'elles concernaient des travaux de transformation, plus difficiles à évaluer qu'une construction ex nihilo.\n- comme le fait observer le défendeur, l'expert n'a sans doute pas pris en compte, dans son calcul du dépassement, les honoraires d'architecte excédant les acomptes versés, soit Fr. 38'000.-, puisqu'il s'est fondé sur les factures présentées par le défendeur, sans la note du 18 avril 1989, très certainement (le défendeur ne l'incluait pas non plus dans son tableau, D. 8.81). Il n'y pas lieu de suivre le défendeur, lorsqu'il entend ajouter l'intégralité des honoraires prétendus (conclusions en cause, p. 13). La logique veut au contraire que l'on ne prenne en compte, à ce titre, que le supplément admis plus haut, soit Fr. 9'000.- en chiffres ronds. Cela porte néanmoins à Fr. 10'200.- environ la différence entre seuil de tolérance et coût effectif."}