{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1989-9759_2001-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1885&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5da8e2ae2b4bf73b169f168e513777d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1989.9759", "INT.2002.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'architecte. 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Incidence sur la rétribution.\n\n\nLes diverses critiques globales des parties, à cet égard, ne peuvent être retenues: ainsi, à la demanderesse qui se plaint de la non prise en compte de la spécificité des travaux de rénovation (conclusions en cause p. 5), on objectera que le taux de rémunération calculé par l'expert (annexe 2 de l'expertise) était accru de 15% pour ce motif, pour atteindre 17,58%, mais que ce taux théorique n'était à juste titre considéré que comme point de comparaison, puisque les parties elles-mêmes avaient arrêté le coefficient de rémunération à 14%; de même, la remarque de la demanderesse au sujet des honoraires \"dérisoires\" estimés par l'expert (p. 7 des conclusions en cause) tombe à faux, puisque le montant des honoraires déterminé par ce dernier se fonde pour l'essentiel sur le coût d'ouvrage prévu (Fr. 546'000.-) et le taux de rétribution (14%) énoncés par elle-même, dans sa facture du 18 avril 1989 (D 8.52), et que les prises de distance de l'expert (mandat exécuté à 69,20%, selon appréciation détaillée, plutôt qu'à 80% selon celle, visiblement approximative, de la demanderesse; rétribution des prestations liées à la direction des travaux en fonction du prix effectif des réalisations terminées et non du coût global prévu) n'ont pas à être écartées, la première option relevant en propre de sa compétence d'expert, sans indice d'erreur grossière, et la seconde correspondant au principe des art. 8.4.1 et 8.5.1 de la norme à laquelle se référait la demanderesse; à l'inverse, le reproche adressé par le défendeur à l'expert, qui retiendrait systématiquement la solution la moins \"pénalisante\" pour l'architecte (conclusions en cause, p. 11), révèle peut-être une formule maladroite de l'expert, dans ses réponses principale 2 et complémentaire 4 aux questions de la demanderesse, mais non un préjugé critiquable; en effet, sur le premier point, il saute aux yeux que la rétribution de l'architecte, si son mandat est rompu en cours de chantier, doit être proportionnelle à la part de ses propres prestations exécutées, et non à la part de construction réalisée, car le maître de l'ouvrage bénéficie encore, pour la suite du chantier, des œuvres intellectuelles de son mandataire, de sorte que la question posée (pourcentage des travaux réalisés) n'était pas déterminante; quant à la seconde formule, qui concerne d'ailleurs la mesure du dépassement du coût des travaux sur laquelle on reviendra plus loin, il ne serait pas seulement \"trop pénalisant\" pour le mandataire, mais juridiquement faux d'attribuer à l'estimation faite au stade de l'avant-projet (D 8.80, pièce non datée mais certainement contemporaine du plan financier adressé à la Banque Cantonale Fribourgeoise, en décembre 1987 selon l'annotation du défendeur, D. 8.86) la valeur d'un devis estimatif (voir les art. 4.1.4 et 4.2.5 de la norme SIA); enfin, le fait que l'expert n'ait vu l'ouvrage que plus de dix ans après sa réalisation, avec une autre transformation dans l'intervalle, accroissait sans doute la difficulté de sa tâche et l'obligeait indubitablement à des approximations, mais précisément il s'en est rendu compte et il a adopté le recul nécessaire face à la méthode appliquée, ce qui rend son évaluation plus fiable que s'il avait feint une détermination rigoureuse au franc près.\nSur la quotité des honoraires justifiés, la Cour retiendra donc le montant évalué par l'expert.\n3. L'expert admet un montant de frais remboursables de Fr. 1'937.- (rapport principal, p. 3), sur le total de Fr. 5'320.- facturé le 28 juin 1989 (D 8.65). Le calcul opéré n'apparaît pas comme critiquable, mais il reste à examiner si l'architecte n'est pas liée par sa facture antérieure, du 18 avril 1989 (D 8.52). Certes, les fondements juridiques du remboursement des frais, d'une part, et du paiement des honoraires, d'autre part, sont distincts (art. 394 al. 3 et 402 al. 1er CO). Il n'empêche qu'après la rupture des relations contractuelles, la logique voudrait qu'un décompte global et complet de l'intervention de l'architecte soit présenté au maître de l'ouvrage, pour qu'il puisse sans délai embrasser totalement son coût. C'est d'ailleurs ce que les époux C. demandaient le 6 mars 1989 (\"Nous vous prions de nous faire parvenir par le même courrier le détail de vos honoraires\", D 8.46) et ce qu'annonçait la demanderesse le 17 mars 1989 (\"P.S. Le décompte d'honoraires vous parviendra ultérieurement\", D. 8.49). Comme aucune des parties ne distinguait alors, dans l'échange de correspondance, les frais et les honoraires, la facture du 18 avril 1989 devait se comprendre, selon le principe de la confiance (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 216) comme l'expression définitive des prétentions de l'architecte. Le défendeur était d'autant plus fondé à retenir une telle interprétation que la demanderesse a requis, le 26 mai 1989, l'inscription d'une hypothèque légale, pour le montant de la note du 18 avril 1989 qu'elle décrivait comme l'objet du litige (D 8.55).\nIl convient d'admettre, dans ces circonstances, que la première facture de la mandataire liait cette dernière (Tercier, Les contrats spéciaux, N. 4129) et de rejeter, en conséquence, les prétentions émises ultérieurement par la demanderesse."}