{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1989-9759_2001-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1885&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5da8e2ae2b4bf73b169f168e513777d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1989.9759", "INT.2002.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'architecte. 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Utilisant un formulaire d'analyse détaillée des prestations, il retient que celles-ci ont été exécutées à 69,20%, soit 51,5% à rétribuer en fonction du coût global prévu (Fr. 546'000.-) et 17,70% de direction des travaux, à rétribuer selon le coût de ceux exécutés durant le mandat (Fr. 310'000.-), le tout au taux admis de 14%, d'où des honoraires admissibles de Fr. 39'381.- plus Fr. 7'682.-, soit Fr. 47'063.-. L'expert estime par ailleurs les frais justifiés à Fr. 1'937.-; le coût global estimé, y compris les travaux supplémentaires, à Fr. 580'000.-, et leur coût effectif à Fr. 697'183.55, soit un dépassement imputable à l'architecte de Fr. 591.80, après déduction d'une marge de tolérance de 20% et division par deux du solde; la durée normale d'un tel chantier à dix mois (six mois de gros œuvre et quatre mois de finitions); enfin, le montant des travaux supplémentaires exécutés, par rapport aux plans initiaux, à Fr. 30'000.-.\nL'une et l'autre parties formulent au sujet de l'expertise des critiques sur lesquelles on reviendra plus loin, dans la mesure nécessaire.\nC O N S I D E R A N T\n1. Les parties admettent avoir été liées par un contrat d'architecte dit global, comportant l'établissement des plans, la participation aux démarches de financement, l'organisation puis la surveillance du chantier. La jurisprudence fédérale récente qualifie un tel contrat de mixte, avec des traits du contrat d'entreprise et d'autres du contrat de mandat (ATF 109 II 464 = JT 1984 I 213, confirmé dans ATF 114 II 56 = JT 1988 I 361).\nCette conception a été sérieusement critiquée (voir notamment Gauch / Carron, Le contrat d'entreprise, N. 58ss), mais il n'est pas nécessaire de la remettre ici en question, dès lors que l'activité de la demanderesse n'est contestée, pour l'essentiel, que dans la phase d'organisation et de direction des travaux, ainsi que dans l'estimation de leur coût, toutes tâches qui relèvent assurément du mandat. En outre, la demanderesse n'émet pas de prétention du fait de la rupture du contrat, ce qui pourrait conduire à des traitements différents selon le régime juridique applicable (voir Tercier in: Le droit de l'architecte, 3ème éd., N. 1166).\nFaute de contrat écrit, il est malaisé de dire si les parties entendaient se référer à la norme SIA 102 (D 8.79), qui définit les droits et obligations des parties au contrat d'architecte et, en particulier, les modes de rémunération de ce dernier. Comme le rappelle le défendeur dans ses conclusions en cause, l'intégration de la norme au contrat peut résulter d'une convention expresse ou tacite (voir Gauch in: Le droit de l'architecte, 3ème éd., N. 65). Or la demanderesse faisait deux références à la norme SIA, dans sa demande d'acompte du 14 janvier 1988 (annexe 3 ad D 8. 64), plus précisément à l'art. 4 de la norme, relatif à la description des prestations, ainsi que, implicitement, à son art. 8, concernant le taux de rémunération en fonction du coût de l'ouvrage. Si la deuxième référence n'était qu'indicative, puisque les parties avaient retenu un taux de 14 % et que leur convention directe l'emporte sur les conditions générales posées par la norme (Gauch, op. cit., N. 76), la mention de l'art. 4 et l'énumération des prestations concernées démontrent, en l'absence de toute contestation de la part du défendeur, que les parties admettaient du moins une évaluation fractionnée des travaux de l'architecte, dans laquelle la part de projet et de plan revêtait une importance marquée (56% selon le décompte du 14 janvier 1988).\n2. Quant au principe de la rémunération de la demanderesse, l'expert reprend les fractions énoncées dans la demande d'acompte précitée, pour l'avant-projet (9%), le projet (26%), les dessins provisoires (12%) et définitifs (9%) d'exécution et il les complète des autres prestations énumérées dans la norme SIA 102, avant d'apprécier, poste par poste, la mesure dans laquelle l'architecte a accompli son mandat. Cette façon de procéder s'inscrit dans la logique contractuelle décrite plus haut et doit incontestablement être approuvée."}