{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1989-9759_2001-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1885&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5da8e2ae2b4bf73b169f168e513777d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1989.9759", "INT.2002.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'architecte. Dépassement des coûts. Retard du chantier. Incidence sur la rétribution."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:03:42", "Checksum": "48faefc36cfe389dc02a325e15747ddc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1989.9759 (INT.2002.154)\nRegeste:\nContrat d'architecte. Dépassement des coûts. Retard du chantier. Incidence sur la rétribution.\n\nVu la demande du 17 octobre 1989, par laquelle, J. a pris à l'encontre de C., les conclusions suivantes :\n\" 1. Déclarer la Demande recevable et bien-fondée.\n2. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 28'944 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 1989 sur 23'174 francs, dès le 28 juin 1989 sur 28'494 francs, et dès le 15 septembre 1989 sur le tout.\n3. Sous suite de frais, dépens et honoraires.\"\nVu la réponse et demande reconventionnelle du 7 février 1990, portant pour conclusions :\n\" 1. Rejeter la demande.\nReconventionnellement :\n2. Condamner la demanderesse à payer au défendeur et demandeur reconventionnel la somme de 37'750 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le dépôt du présent exploit\n3. Sous suite de frais et dépens.\"\nVu la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 30 mars 1990, dans laquelle la demanderesse conclut au rejet de la demande reconventionnelle,\nvu les explications sur les faits de la réplique et réponse à demande reconventionnelle,\nvu l'ordonnance du 6 octobre 2000, soumettant la procédure au \"nouveau code de procédure civile\", soit celui adopté le 30 septembre 1991,\nvu le dossier,\nd'où résultent les faits suivants :\nA. C., propriétaire d'une ferme à X., a passé, en 1987, un contrat d'architecte avec J., pour la transformation et la rénovation de son immeuble. Le permis de construire a été délivré le 30 mai 1988, sur la base des plans de la demanderesse, et les travaux ont débuté au mois de juillet 1988. Par la suite, le chantier a pris du retard, pour des motifs controversés, et les relations entre parties se sont tendues, pour entraîner finalement la rupture du contrat, au début mars 1989. Après note d'honoraires de la demanderesse, du 18 avril 1989, et décompte du défendeur, du 6 mai 1989, la première nommée a encore adressé au second une facture de frais et débours, le 28 juin 1989. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, ni avant, ni au cours de la très longue procédure qui les a opposées.\nB. A l'appui de sa demande, J. alléguait, en substance, que le coût des travaux avait été estimé à Fr. 546'200.-, sans les honoraires d'architecte, ceux-ci étant calculés à un taux de 14% du coût précité, selon convention des parties; qu'elle a assumé gratuitement, de surcroît, un rôle de contrôle financier des travaux et de leur rentabilité; que le défendeur a payé, le 25 février 1988, un acompte de Fr. 28'000.-, sans émettre la moindre réserve sur le décompte étayant la demande d'acompte; que sa femme et lui se sont cependant immiscés dans l'organisation du chantier, en modifiant certains détails, commandant des travaux directement aux maîtres d'état et participant pratiquement aux travaux, de sorte qu'elle a dû mettre en demeure le défendeur de choisir entre le respect du rôle de l'architecte et la fin des rapports contractuels; qu'il opta pour la seconde solution, le 6 mars 1989, soit aux deux tiers du chantier et alors que les prestations de l'architecte atteignaient 83% du total, selon calculs SIA; que la note d'honoraires du 18 avril 1989 soldait par Fr. 23'174.- en faveur de la demanderesse, après imputation de Fr. 38'000.- d'acompte; que dans son propre décompte du 6 mai 1989, le défendeur retient le même coût global des travaux et le même taux de rétribution de l'architecte, mais estime, contre toute bonne foi, que les prestations de la demanderesse n'étaient exécutées qu'à 40%, sans spécifier ses griefs; qu'elle réclame donc son solde d'honoraires, par Fr. 23'174.- , plus Fr. 5'320.- de frais et débours et Fr. 500.- de frais de mandataire avant procès.\nEn réplique, la demanderesse reprend certains de ses arguments et souligne (ad fait 78) qu'elle aurait résilié le mandat elle-même (ce qui paraît contredire ses propres allégués 14 et 16).\nC. Pour sa part, le défendeur et demandeur reconventionnel alléguait que l'architecte lui avait présenté deux variantes de transformation, à Fr. 425'000.- et 550'000.- francs respectivement, sans les honoraires d'architecte; que les travaux finalement réalisés représentaient Fr. 510'000.-, dans le devis de la demanderesse, mais que leur prix a atteint, en définitive, Fr. 682'909.-, soit un dépassement de 33,9%; que ce dépassement considérable est imputable à la demanderesse, qui a fourni ses prestations avec retard, très partiellement (en ce qui concerne les demandes de soumission) et à la légère (quant aux contrôles des devis); que le chantier, estimé à cinq mois de durée par la demanderesse, n'en était pas aux deux tiers lors de la résiliation du contrat; que le demandeur et sa femme ont été contraints de prendre directement contact avec certains maîtres d'état, au sujet de problèmes négligés par la demanderesse; qu'en particulier, celle-ci n'avait pas établi de plans des canalisations et de la fosse septique, ni réalisé certaines études de détail, après avoir présenté un projet de chauffage totalement fantaisiste et avoir mal conseillé son mandant quant à la suite à donner à une décision administrative; qu'il a donc résilié le mandat pour l'ensemble de ces motifs et considère que l'activité menée par la demanderesse a déjà été largement rémunérée; qu'aucun remboursement de frais et débours n'avait été convenu; que le retard dû à la demanderesse lui a occasionné un dommage de Fr. 19'750.-, soit les loyers et intérêts perdus sur cinq mois (dans ses conclusions en cause, le demandeur reconventionnel ramène toutefois ce dommage à Fr. 6'500.-, pour deux mois de retard); que la demanderesse doit par ailleurs répondre de la moitié du dépassement du coût des travaux excédant les normes admissibles, soit une part de Fr. 18'000.-."}