Une telle conclusion n'est pas recevable dans la mesure où les conclusions sont fixées au jour du dépôt de la demande et qu'on ne peut admettre un taux d'intérêts qui fluctuerait en cours de procédure. Au surplus, il incombe au créancier de prouver un dommage supérieur à l'intérêt moratoire, conformément aux articles 106 al.1 CO et 8 CC (ATF 109 II 436 - JT 1984 I 200). On ignore quel était le taux d'intérêt dû par le défendeur pour son prêt hypothécaire à la date déterminante du dépôt de la demande reconventionnelle le 18 février 1994, le seul élément ressortant du dossier étant le taux de 6,75 % applicable au 31 janvier 1993 (D.12/46).