Il n'y a pas de motif qu'elle soit mise à la charge de l'architecte. g) Dans une lettre du 29 août 1990 au défendeur, l'architecte admet que soit déduit de ses honoraires une note de l'Hôtel Y. de 1'643.90 francs "moyennant que cette note n'ait pas été remboursée par C.SA" (D.11/75). Le défendeur allègue qu'il n'a pas reçu un tel remboursement. Il incombait à l'architecte de prouver que la condition résolutoire dont son engagement était affecté s'était réalisée, ce qui n'a pas été le cas. Dès lors, il doit rembourser ce montant. h)