Dans un échange de correspondance, chacune des parties a admis le principe d'un partage des frais d'avocat nécessités par cette procédure, ce qui paraît la sagesse même (D.11/62 et 63). En admettant de payer la moitié de cette facture, la demanderesse a fait sa part. d) Le dommage prétendu consécutif à la perte du droit aux lods de 2 %, chiffré à 40'000 francs, n'a pas été établi et la demanderesse a renoncé à cette prétention dans ses conclusions en cause. e) Après l'achèvement de l'immeuble, les rapports entre les parties se sont détériorés et l'architecte n'a plus voulu s'occuper des derniers travaux de finition;