Toutefois, cette marge de tolérance n'a rien de rigide; les particularités du cas d'espèce sont toujours déterminantes et le juge s'écartera de cette norme si les circonstances imposent une appréciation différente (ATF 115 II 460, 119 II 249). En l'espèce, en admettant un dépassement de 10 % du devis, soit de 252'980 francs, le coût admissible de l'ouvrage, compte tenu des exigences supplémentaires du maître pour 150'000 francs, serait de 2'932'784 francs. Toutefois, dans le cas particulier, les circonstances imposent une appréciation différente de la marge de tolérance admissible.