Pour déterminer si l'architecte répond en l'espèce d'un dépassement fautif du devis, il convient tout d'abord de définir laquelle des nombreuses estimations du coût de la construction faites dans le cas particulier constitue le devis proprement dit. Contrairement à ce que soutient le défendeur, ce ne peut être l'estimation du 6 juin 1986 de 2'140'000 francs qui est fondée uniquement sur le cube SIA qui ne fournit qu'une estimation approximative, laissant une marge de 20 à 25 % selon le règlement SIA 102 ch.4.1.4 et 4.2.2 (ATF 115 II 460). Le devis qui engage l'architecte est le devis détaillé, selon le genre de travaux, appelé devis général dans le règlement SIA (art.