La responsabilité de l'architecte pour la bonne et fidèle exécution de son mandat résulte de l'article 398 al.2 CO. En particulier, il lui incombe d'établir soigneusement le devis et de vérifier que les coûts de construction y correspondent (ATF 119 II 249 - JT 1984 I 304; ATF 108 II 198). L'architecte a droit à une marge de tolérance en raison des incertitudes liées à un devis mais, audelà, un devis inexact correspond à une fausse information donnée par l'architecte au sujet du coût prévisible de la construction, ce qui constitue une mauvaise exécution du contrat dont il répond en cas de faute.