vrage et le coût final de celui-ci est due essentiellement à des modifications demandées en cours de construction par le défendeur. Elle chiffre cette augmentation due aux exigences du défendeur à un montant global de 510'600 francs (allégué no 16). Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle après réforme du 18 février 1994, le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement au paiement par la demanderesse de 300'000 francs avec intérêts à 6,75 % dès le dépôt de la demande reconventionnelle.