{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10393_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bdedd02881758de5ea8df181f7bb1c28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 10393", "INT.1995.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'architecte en cas de dépassement fautif du devis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:29", "Checksum": "e9f40129900b83f6651b937696e2f3e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)\nRegeste:\nResponsabilité de l'architecte en cas de dépassement fautif du devis.\n\n\n(D.22 et 23). Celle-ci a envoyé au défendeur deux factures d'un total de\n2'904.60 francs dont celui-ci réclame le remboursement par 2'900 francs.\nLa direction des travaux de garantie fait partie des prestations\nde l'architecte et représente 1 % de l'ensemble de ces prestations (Règl.\nSIA 102, no 3.6). La demanderesse doit rembourser au défendeur les prestations qu'elle n'a pas exécutées à ce titre. Les factures de H.\n(D.12/37) n'ont pas trait uniquement aux travaux de garantie mais englobent d'autres prestations (remises d'appartement). De plus, on a peine à\ncomprendre pourquoi ses prestations, facturées à 50 francs l'heure dans la\nfacture du 8 juin 1990, passent à 120 francs l'heure dans celle du 12 août\n1991. Dans ces conditions, le remboursement des prestations non effectuées\npar l'architecte ne peut être fixé qu'en équité et un montant de 1'500\nfrancs paraît approprié.\nf) Le défendeur réclame le remboursement d'une facture de 1'980\nfrancs de R. (D.12/18) pour des travaux de creusage et de\npose de galets le long de la façade. Il allègue qu'il s'agit là de la réparation d'un défaut de conception. L'auteur de cette facture précise\nqu'il avait proposé, sans succès, à l'architecte et au maître d'oeuvre au\ndébut du chantier la pose de galets en bordure des façades. Cette opération s'est révélée nécessaire après coup pour assainir le pied de celle-ci\n(D.38). Il n'est pas établi que cette prestation, qui n'avait pas été devisée, a été plus onéreuse que si elle avait été exécutée d'emblée. Il n'y\na pas de motif qu'elle soit mise à la charge de l'architecte.\ng) Dans une lettre du 29 août 1990 au défendeur, l'architecte\nadmet que soit déduit de ses honoraires une note de l'Hôtel Y.\nde 1'643.90 francs \"moyennant que cette note n'ait pas été remboursée par\nC.SA\" (D.11/75). Le défendeur allègue qu'il n'a pas reçu un tel remboursement. Il incombait à l'architecte de prouver que la condition résolutoire dont son engagement était affecté s'était réalisée, ce qui n'a pas\nété le cas. Dès lors, il doit rembourser ce montant.\nh) Le 7 décembre 1987, l'architecte a émis un ordre de paiement\nd'un acompte de 45'000 francs pour l'entreprise G. en mentionnant que les travaux effectués à ce jour s'élevaient à 50'000 francs,\nce qui avait été vérifié (D.25b). En réalité, cet acompte était trop élevé\net la facture a été arrêtée à 31'303 francs le 6 juin 1991, l'entreprise\nayant ristourné à l'architecte 13'697 francs (D.11/83). Le défendeur réclame la réparation du dommage représenté par les intérêts qui ont grevé\nsans justification le compte de construction. Ce poste de la demande reconventionnelle est bien fondé en principe. En effet, le compte de construction a été débité d'un montant indu à raison d'une faute de l'architecte qui a payé un acompte supérieur aux travaux effectués. Le dommage\nreprésente la charge de l'intérêt, au taux moyen du compte de construction\nde 5,5 % pendant la période du 8 décembre 1987 jusqu'au dépôt de la demande, date à laquelle la demanderesse a déclaré imputer ce montant sur le\nsolde de ses honoraires. Ces intérêts représentent un montant de 3'246.60\nfrancs.\n5. En définitive, la prétention du défendeur et demandeur reconventionnel est bien fondée à concurrence des montants suivants :\n- selon considérant 2d) fr. 107'683.--\n- selon considérant 4e) fr. 1'500.--\n- selon considérant 4g) fr. 1'643.90\n- selon considérant 4h) fr. 3'246.60\nTotal fr. 114'073.50\n==============\nAprès compensation avec ce qu'il doit à titre de solde d'honoraires (cons.3), soit 58'953 francs, sa prétention reconventionnelle est\nbien fondée à concurrence de 55'120.50 francs.\n6. Le défendeur et demandeur reconventionnel réclame, sur le montant qui lui est dû, des intérêts \"au taux de 6,75 % à compter du jour du\ndépôt de la demande reconventionnelle, variable selon l'évolution du taux\napplicable au crédit hypothécaire du défendeur auprès de la Banque cantonale neuchâteloise\". Une telle conclusion n'est pas recevable dans la mesure où les conclusions sont fixées au jour du dépôt de la demande et\nqu'on ne peut admettre un taux d'intérêts qui fluctuerait en cours de procédure. Au surplus, il incombe au créancier de prouver un dommage supérieur à l'intérêt moratoire, conformément aux articles 106 al.1 CO et 8 CC\n(ATF 109 II 436 - JT 1984 I 200). On ignore quel était le taux d'intérêt\ndû par le défendeur pour son prêt hypothécaire à la date déterminante du\ndépôt de la demande reconventionnelle le 18 février 1994, le seul élément\nressortant du dossier étant le taux de 6,75 % applicable au 31 janvier\n1993 (D.12/46). Or, il est notoire (v. La vie économique 1994) que le taux\ndes intérêts hypothécaires a baissé pendant cette période. Ainsi l'éventuel dommage supplémentaire qu'aurait subi le défendeur ne peut être déterminé dans le présent jugement (art.106 al.2 CO). On appliquera dès lors\nle taux légal pour l'intérêt moratoire de 5 % (art.104 al.1 CO).\n7. Vu le sort de la cause, les frais seront répartis entre les parties à raison des 2/5 à la charge de la demanderesse et des 3/5 à celle du\ndéfendeur et demandeur reconventionnel. Quant aux frais nécessités par la\nréforme de celui-ci, ils ont été réglés définitivement par l'ordonnance de\nprocédure du 4 mars 1994.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne A. SA à payer à\nW., après compensation, 55'120.50 francs, avec intérêts à 5 % l'an\ndès le 18 février 1994.\n2. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.\n3. Partage les frais avancés ainsi qu'il suit :\n- par la demanderesse fr. 3'350.-\n- par le défendeur fr. 5'640.-\nTotal fr. 8'990.-\n===========\nà raison des 2/5 à la charge de la demanderesse et des 3/5 à la charge\ndu défendeur et demandeur reconventionnel."}