{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10393_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bdedd02881758de5ea8df181f7bb1c28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 10393", "INT.1995.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'architecte en cas de dépassement fautif du devis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:29", "Checksum": "e9f40129900b83f6651b937696e2f3e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)\nRegeste:\nResponsabilité de l'architecte en cas de dépassement fautif du devis.\n\n\nd'une mauvaise reconnaissance du terrain qui a conduit à un abaissement du\nniveau des terrassements et des fondations et par une mauvaise définition\ndu type de coffrage (D.20 et 34) ce qui n'a apporté aucune plus-value à la\nconstruction. Par ailleurs, l'architecte n'a pas établi que serait survenue une augmentation des coûts de construction postérieurement à son estimation d'avril 1988. Enfin, le fait que le maître ait payé les factures\ndes maîtres d'état ne peut être interprété comme une acceptation du dépassement de devis. Ces paiements sont intervenus en cours de chantier alors\nqu'il n'était pratiquement plus possible au maître d'intervenir. Par ailleurs, si celui-ci n'avait pas payé les entrepreneurs, il aurait couru le\nrisque de devoir souffrir l'inscription d'hypothèques légales sur son immeuble (ATF n.p. B. c/ C. du 14.1.1994).\n3. Les honoraires d'architecte doivent être calculés sur le coût de\nl'ouvrage tel qu'il aurait dû être réalisé, soit sur 2'861'549 francs et\nnon sur le montant pris en compte de 2'930'301 francs. En appliquant à ce\nmontant les facteurs de calcul non contestés de la note d'honoraires, on\narrive à un chiffre de 351'573.45 francs. Si la différence est si minime\npar rapport au montant réclamé de 352'073.60 francs, c'est que l'architecte avait fait une erreur de calcul en sa défaveur (D.11/89, p.4). Au\nmontant des honoraires ainsi rectifiés, s'ajoutent les autres frais admis\nde 11'426.40 francs, ce qui donne un total de 363'000 francs. Compte tenu\ndes acomptes versés par 286'000 francs et des déductions opérées par la\ndemanderesse de 13'697 francs et 4'350 francs, le solde dû par le défendeur à ce titre est de 58'953 francs. Ce montant ne produit pas d'intérêts\nmoratoires, le défendeur ayant déclaré vouloir compenser sa dette avec sa\ncréance en dommages intérêts et la dette étant réputée éteinte dès le moment où elle pouvait être compensée (art.124 al.2 CO; Von Tuhr/de Torrenté, Partie générale du CO, II, p.599, ch.1 et 2).\n4. Il convient enfin d'examiner les autres prétentions du défendeur\nrécapitulées au fait 87 de la réponse.\na) Dans son poste de restitution d'honoraires excessifs, le défendeur conteste une facture d'honoraires de 7'700 francs de l'architecte\npour l'établissement des plans de la PPE, prestations non comprises dans\nle contrat d'architecte initial. Il prétend que cette activité supplémentaire de l'architecte correspond à des honoraires de 3'850 francs au maximum. Cette facture de l'architecte, qui n'est pas comprise dans sa réclamation d'honoraires, a été payée par le défendeur qui n'établit pas que\nles conditions d'une action en répétition de l'indu (art.62ss CO) seraient\nréalisées en l'espèce. Cette réclamation n'est pas fondée.\nb) La facture du géomètre de 11'710 francs a été incorporée dans\nle compte de construction (D.12/25). Le défendeur prétend qu'il n'a pas à\nsupporter ces frais. Cette facture a trait aussi bien à l'implantation du\nbâtiment qu'aux prestations exigées par la commune d'Hauterive pour permettre l'accès au chantier par le chemin des Vignes (relevé des murs et du\nniveau de la route). L'accès par ce chemin a été rendu nécessaire du fait\nque le Département des travaux publics n'a pas autorisé l'accès par la\nroute cantonale comme prévu initialement (D.13 annexé). Il s'agit là de\nfrais inhérents à la construction envisagée et qui ne sont pas imputables\nà une faute de l'architecte. Celui-ci n'a pas à les supporter personnellement. Ils découlent de l'exécution du mandat et ils doivent être remboursés par le mandant (art.402 CO).\nc) La demanderesse a accepté de payer la moitié d'une note\nd'honoraires de Me X. par 4'350 francs. Le défendeur estime qu'elle\ndoit supporter l'entier de cette facture que lui-même a dû payer. La facture n'a pas été produite et seul figure au dossier un rappel de mémoire\nde l'étude X. se soldant par 6'180 francs (D.11/61). On ignore\nexactement quelle activité était ainsi honorée. Il ressort des explications des parties qu'il doit s'agir de l'intervention de l'avocat dans le\nlitige administratif opposant le défendeur à la Commune d'Hauterive (D.TA\n10). En bref, le défendeur, postérieurement à la sanction des plans, a\nsouhaité que la passerelle d'accès au nord de l'immeuble soit couverte, ce\nqui n'était pas prévu. A la suite d'une omission de l'architecte, les\nplans de la marquise ne furent mis à l'enquête qu'après l'achèvement de la\nconstruction. Le Conseil communal d'Hauterive a admis l'opposition d'une\nvoisine et refusé la sanction requise. Le Département des travaux publics\na rejeté un recours du défendeur contre cette décision. Finalement, celleci a été annulée par arrêt du Tribunal administratif du 13 novembre 1989\net la Commune d'Hauterive a dû accorder la sanction sollicitée.\nCertes, l'architecte a commis une faute en ne requérant pas à\ntemps la sanction des plans. Toutefois, il est impossible aujourd'hui de\ndire que la procédure n'aurait pas eu lieu néanmoins si le dépôt des plans\nmodifiés était intervenu à temps. Dans un échange de correspondance, chacune des parties a admis le principe d'un partage des frais d'avocat nécessités par cette procédure, ce qui paraît la sagesse même (D.11/62 et\n63). En admettant de payer la moitié de cette facture, la demanderesse a\nfait sa part.\nd) Le dommage prétendu consécutif à la perte du droit aux lods\nde 2 %, chiffré à 40'000 francs, n'a pas été établi et la demanderesse a\nrenoncé à cette prétention dans ses conclusions en cause.\ne) Après l'achèvement de l'immeuble, les rapports entre les parties se sont détériorés et l'architecte n'a plus voulu s'occuper des derniers travaux de finition; après la vente des appartements, c'est la société H. qui s'en est chargé en plus de son mandat de courtier"}