{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10393_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bdedd02881758de5ea8df181f7bb1c28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 10393", "INT.1995.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'architecte en cas de dépassement fautif du devis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:29", "Checksum": "e9f40129900b83f6651b937696e2f3e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)\nRegeste:\nResponsabilité de l'architecte en cas de dépassement fautif du devis.\n\n\ndelà, un devis inexact correspond à une fausse information donnée par\nl'architecte au sujet du coût prévisible de la construction, ce qui constitue une mauvaise exécution du contrat dont il répond en cas de faute. Le\ndommage subi par le maître de l'ouvrage du fait du dépassement du devis\ncorrespond au dommage né de la confiance déçue. Il résulte de la différence entre les coûts effectifs de la réalisation et la valeur subjective de\nla construction pour le maître de l'ouvrage. Pour calculer ce dommage, il\nfaut se baser sur le contrat et les particularités de l'espèce (ATF 119 II\n249; Werro, in DC 1993, p.96 ss).\nb) Pour déterminer si l'architecte répond en l'espèce d'un dépassement fautif du devis, il convient tout d'abord de définir laquelle\ndes nombreuses estimations du coût de la construction faites dans le cas\nparticulier constitue le devis proprement dit.\nContrairement à ce que soutient le défendeur, ce ne peut être\nl'estimation du 6 juin 1986 de 2'140'000 francs qui est fondée uniquement\nsur le cube SIA qui ne fournit qu'une estimation approximative, laissant\nune marge de 20 à 25 % selon le règlement SIA 102 ch.4.1.4 et 4.2.2 (ATF\n115 II 460). Le devis qui engage l'architecte est le devis détaillé, selon\nle genre de travaux, appelé devis général dans le règlement SIA (art.\n4.2.5) qui doit en principe permettre au maître d'obtenir le crédit de\nconstruction (v. l'état de fait de l'arrêt 119 II 249). Certes, dans le\ncas particulier, ce devis détaillé se montant à 2'529'804 francs a été\nétabli en avril 1987, alors que le crédit de construction avait déjà été\nobtenu et que les travaux avaient débuté. Toutefois, le maître de l'ouvrage était conscient qu'il s'engageait dans la construction sur des bases\npeu sûres puisque, le 18 juillet 1986, il demandait à l'architecte une\ndescription détaillée des coûts avant de donner son accord pour l'ouverture du chantier. Or, il s'est contenté de la réponse de l'architecte qui\nlui écrivait qu'il n'était pas en mesure de lui donner la liste des adjudicataires des travaux qui ne pourrait être établie qu'au fur et à mesure\nde l'avancement de ceux-ci (D.12/17 et 18). Le défendeur a ainsi obtenu\nl'ouverture du crédit de construction et s'est engagé dans celle-ci sans\nêtre en possession d'un devis détaillé alors qu'il était conscient de\nl'exigence d'un tel document.\nDu coût final de la construction de 2'982'929 francs, il faut\ndéduire la somme de 13'697 francs ristournée ultérieurement par un entrepreneur qui avait reçu un acompte dépassant sa facture. Ce coût final\ns'établit ainsi à 2'969'232 francs. Dès lors, le devis général a été dépassé de 439'428 francs (2'969'232 - 2'529'804 francs).\nc) Il convient de retrancher de ce montant celui des travaux\nsupplémentaires commandés en cours de construction par le maître et que\ncelui-ci admet pour un montant de 150'000 francs (réponse ch.55a). La demanderesse prétend pour sa part qu'il représente un montant global de\n510'600 francs. Il incombait à l'architecte, qui répond en principe du\ndépassement du devis, d'établir l'existence de ces travaux hors devis. Or,\nforce est de constater que cette preuve n'est pas rapportée. La liste établie par l'architecte en cours de procédure (D.11/100) qui énumère, sans\nles détailler ni les chiffrer, de nombreuses plus-values qui sont évaluées\nglobalement à 735'000 francs, ne saurait constituer une preuve à cet\négard. Dès lors, on retiendra au titre des travaux hors devis le montant\nadmis par le défendeur de 150'000 francs.\nd) Doctrine et jurisprudence admettent en général comme admissible un dépassement de 10 % du devis. Toutefois, cette marge de tolérance n'a rien de rigide; les particularités du cas d'espèce sont toujours\ndéterminantes et le juge s'écartera de cette norme si les circonstances\nimposent une appréciation différente (ATF 115 II 460, 119 II 249).\nEn l'espèce, en admettant un dépassement de 10 % du devis, soit\nde 252'980 francs, le coût admissible de l'ouvrage, compte tenu des exigences supplémentaires du maître pour 150'000 francs, serait de 2'932'784\nfrancs. Toutefois, dans le cas particulier, les circonstances imposent une\nappréciation différente de la marge de tolérance admissible. En effet,\nlorsque le maître de l'ouvrage a eu connaissance de l'estimation des coûts\nd'avril 1988, de 2'711'549 francs, au moment où toutes les soumissions\nétaient rentrées, il s'est inquiété de ce dépassement des prévisions initiales. Le responsable du bureau d'architecte lui a alors assuré que ces\nprix seraient tenus (D.15). Cette assurance était importante pour le maître de l'ouvrage qui mettait en vente à ce moment-là les appartements\nconstruits et qui devait pouvoir apprécier de façon sûre le coût de la\nconstruction, d'autant plus que celle-ci était près d'être terminée. On\ndoit dès lors admettre que, sauf imprévu ou exigences supplémentaires, la\ndemanderesse était liée par cette dernière estimation compte tenu des assurances données à ce moment-là au maître de l'ouvrage. A ce montant garanti de 2'711'549 francs, doit s'ajouter la plus-value admise pour des\ntravaux supplémentaires ou plus onéreux demandés par le maître de 150'000\nfrancs. Ainsi, le coût définitif de la construction ne devait pas dépasser\n2'861'549 francs. Le dommage né de la confiance déçue correspond à la différence entre ce montant et le coût effectif de la réalisation de\n2'969'232 francs, soit 107'683 francs.\nL'architecte n'a pas établi que ce dépassement de devis ne lui\nserait pas imputable à faute. En particulier, l'important dépassement des\ncoûts du poste maçonnerie et béton armé, de 200'000 francs en chiffres\nronds, n'est pas dû pour l'essentiel à un événement imprévisible. Il provient de différences d'exécution demandées à l'entrepreneur par suite"}