{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10393_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bdedd02881758de5ea8df181f7bb1c28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 10393", "INT.1995.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'architecte en cas de dépassement fautif du devis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:29", "Checksum": "e9f40129900b83f6651b937696e2f3e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC 10393 (INT.1995.167)\nRegeste:\nResponsabilité de l'architecte en cas de dépassement fautif du devis.\n\ntes.\nB. Le 6 juin 1986, l'architecte a soumis à W. une nouvelle estimation du coût de construction, calculée au cube, s'élevant à\n2'140'000 francs (D.12/15). En réponse, le 9 juin, ce dernier a remercié\nde l'envoi de cette nouvelle estimation et rappelé un certain nombre\nd'exigences qu'il avait déjà formulé quant à la qualité de la construction\nqui devait être très soignée (D.12/16). La sanction définitive des plans a\nété accordée par la Commune d'Hauterive le 14 août 1986 et les travaux de\nterrassement ont débuté dans le courant de septembre 1986 (D.11/25 à 28),\nW. ayant obtenu un crédit de construction de 2'240'000 francs\nle 9 septembre 1986 (D.47/2).\nLe 20 mai 1987, A. SA a transmis à W. un\ndescriptif des coûts de construction en avril 1987 d'où il ressort un coût\ndes travaux proprement dit de 2'529'804 francs, les honoraires d'architecte étant estimés en sus à 338'500 francs (D.12/19-20). Un nouvel état du\ncoût des travaux, établi en avril 1988, se monte à 2'711'549 francs (D.12/\n22).\nC. Au fur et à mesure de l'avancement de la construction, le maître\nd'oeuvre a payé à l'architecte les acomptes sur honoraires réclamés par\ncelui-ci, au total 286'000 francs.\nLe 29 novembre 1988, A. SA a envoyé à W. sa\nnote d'honoraires se soldant en sa faveur par 77'500 francs. Les honoraires totaux, calculés sur un coût des travaux de 2'930'301 francs, représentent 352'073.60 francs, à quoi s'ajoutent les frais d'héliographie et\nautres pour 11'426.40 francs, soit un total de 363'500 francs moins les\nacomptes payés de 286'000 francs (D.11/50). Par lettre du 10 février 1989,\nW. a refusé de payer ce montant en se plaignant en particulier\nd'une mauvaise évaluation des coûts de la construction par l'architecte\n(D.12/28).\nEn fait, selon le \"récapitulatif final\" dressé par l'architecte\nle 21 mars 1989, le coût de la construction, sans les honoraires et autres\nfrais, s'est élevé à 2'982'929 francs (D.12/25).\nD. Par demande du 31 mars 1992, A. SA réclame à W. le paiement de 59'453 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 novembre 1988. Du solde d'honoraires réclamé antérieurement de 77'500 francs, la demanderesse déduit deux montants :\n13'697 francs payés en trop à l'entreprise G. et restitués\nà la demanderesse après coup, ainsi que 4'500 francs à titre de participation aux honoraires payés par le défendeur à Me X.. La demanderesse\nallègue en particulier que la différence entre le coût estimatif de l'ouvrage et le coût final de celui-ci est due essentiellement à des modifications demandées en cours de construction par le défendeur. Elle chiffre\ncette augmentation due aux exigences du défendeur à un montant global de\n510'600 francs (allégué no 16).\nPar mémoire de réponse et demande reconventionnelle après réforme du 18 février 1994, le défendeur a conclu au rejet de la demande et,\nreconventionnellement au paiement par la demanderesse de 300'000 francs\navec intérêts à 6,75 % dès le dépôt de la demande reconventionnelle. Il\nexpose en bref que, compte tenu des graves négligences de la demanderesse\ndans ses estimations du coût de la construction dont elle répond, des travaux supplémentaires exigés par le défendeur pour environ 150'000 francs\net d'une marge d'erreur admissible de 10 % dans les estimations du coût de\nla construction, les honoraires réclamés ne sauraient être calculés sur un\nmontant supérieur à 2'400'000 francs. Compte tenu des versements déjà effectués, la demanderesse doit lui restituer 3'762.30 francs. Il demande\négalement la réparation du dommage résultant de la différence entre le\ncoût final de la construction et le montant du devis majoré de la marge\nd'approximation de 10 % et des plus-values admises, soit en définitive\n576'255.20 francs. L'ensemble des prétentions du défendeur sont résumées\nde la manière suivante au fait 87 de la réponse :\n\" 1. Restitution d'honoraires excessifs (fait 67) fr. 3'762.30\n2. Dommage dû au dépassement du devis (fait 67e) fr. 576'255.20\n3. Facture du géomètre (fait 73) fr. 10'570.--\n4. Honoraires de Me X. (fait 78) fr. 8'700.--\n5. Dommage consécutif à la perte du droit aux\nlods de 2 % (fait 82) fr. 40'000.--\n6. Factures de H. (fait 83) fr. 2'900.--\n7. Facture de R., jardinier (fait 84) fr. 1'980.--\n8. C. SA (fait 85) fr. 1'643.90\n9. Intérêts sur remboursement de G.\nSA (fait 69) fr. 3'381.60\nPour un total de fr. 649'193.--\n==============\"\nEn conclusions, le défendeur estime ne plus rien devoir à la\ndemanderesse mais que celle-ci doit l'indemniser du dommage qu'il a subi\npour un montant qu'il fixe équitablement à 300'000 francs.\nLa demanderesse a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.\nE. Les autres preuves administrées en cours de procédure seront\ndiscutées en tant que nécessaire dans les considérants en droit ci-après.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le montant de la demande reconventionnelle de 300'000 francs est\ndéterminant pour fixer la compétence de la Cour civile (art.6 al.1 CPC).\nLe tribunal est également compétent rationae loci en raison de\nla prorogation de for convenue à l'article 14 du contrat d'architecte passé entre parties.\n2. a) Le contrat global d'architecte liant les parties, portant sur\nles prestations totales de l'architecte selon le règlement 102 SIA, relève, selon la jurisprudence, à la fois des règles du contrat d'entreprise\net du mandat (ATF 110 II 387, 109 II 462). La responsabilité de l'architecte pour la bonne et fidèle exécution de son mandat résulte de l'article\n398 al.2 CO. En particulier, il lui incombe d'établir soigneusement le\ndevis et de vérifier que les coûts de construction y correspondent (ATF\n119 II 249 - JT 1984 I 304; ATF 108 II 198). L'architecte a droit à une\nmarge de tolérance en raison des incertitudes liées à un devis mais, au-"}