Au surplus, lorsqu'il a introduit la demande, il pouvait penser que son interprétation du mot dôme était soutenable. Toutefois, dans la fixation des dépens, il y a lieu de tenir compte de ce qu'à tout le moins après le dépôt du rapport complémentaire de l'expert, il devait s'apercevoir que sa cause était dénuée de toute chance de succès et mettre fin à la procédure. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Rejette la demande. 2. Condamne le demandeur aux frais de la procédure qu'il a avancés et qui sont arrêtés à 5'610 francs. 3. Condamne le demandeur à verser une indemnité de dépens de 4'000 francs au défendeur. Neuchâtel, le 3 juillet 1995 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE Le greffier L'un des juges