Le demandeur qui succombe sera condamné aux frais et dépens de la procédure. Il n'y a cependant pas lieu de le condamner aux honoraires du mandataire de l'adverse partie en application de l'article 368 aCPC, applicable en l'espèce. En effet, il n'est ni établi ni allégué que le demandeur aurait usé de procédés de mauvaise foi. Au surplus, lorsqu'il a introduit la demande, il pouvait penser que son interprétation du mot dôme était soutenable.