En d'autres termes, l'interprétation qu'a donnée l'expert de la servitude correspond à la manière dont elle a été exercée pendant longtemps paisiblement. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'immeuble situé sur l'article 6221 du cadastre de X. viole la servitude instituée par l'acte d'acquisition du 19 juillet 1899 et que la demande est mal fondée. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se pencher plus avant sur la question de savoir si l'actuel immeuble Y. 8a est bien l'ancien immeuble Z. 7a. 4. Le demandeur qui succombe sera condamné aux frais et dépens de la procédure.