{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10344_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7c3aa34b88c0f52d59f530a22629eecb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.10344", "INT.1995.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.10344 (INT.1995.172)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.10344 (INT.1995.172)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.10344 (INT.1995.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'une servitude de hauteur (signification du mot \"dôme\" corniche ou faîte ?)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:14:22", "Checksum": "decf7847481761f684407bab78700adb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.10344 (INT.1995.172)\nRegeste:\nInterprétation d'une servitude de hauteur (signification du mot \"dôme\" corniche ou faîte ?).\n\n\ndeux fenêtres ont été percées au sud en 1921. Quant à l'immeuble Z.\n7, il a été construit en 1899 (D.22).\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse est au moins égale au montant des conclusions subsidiaires de la demande, ce qui fonde la compétence de l'une des\ndeux Cours civiles.\n2. Selon l'article 731 al.1 CC, l'inscription au registre foncier\nest nécessaire pour la constitution des servitudes. Aux termes de l'article 738 CC, l'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement\nles droits et les obligations dérivant de la servitude, l'étendue de cel-\nle-ci pouvant être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par\nson origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant\nlongtemps, paisiblement et de bonne foi.\nEn l'occurrence, l'inscription n'est pas complète. Elle renvoie\naux pièces justificatives. En conséquence, il y a lieu de s'appuyer sur\nles documents auxquels il est fait référence (ATF 88 II 252, JT 1963 I\n166; ATF 108 II 542, JT 1983 I 597).\nIl résulte de l'expertise, et ce point n'est plus contesté par\nle demandeur dans ses conclusions en cause, que le toit de l'immeuble\nY. 8a n'est pas un toit à la mansarde. Sur ce point, la servitude\nest respectée.\nLa question centrale est celle de l'interprétation du mot \"dôme\"\nutilisé dans la servitude. Dans son rapport du 5 mai 1993, l'expert expose\nque le mot \"dôme\" revêt dans le cas particulier une utilisation d'aspect\ntechnique local qui signifie corniche et non pas faîte du toit, de sorte\nque la servitude de hauteur n'est pas violée. Il a confirmé cette affirmation dans le rapport d'expertise complémentaire du 24 février 1994 répondant à diverses questions du demandeur qui contestait l'expertise\n(D.40). Pour établir ce complément de rapport, l'expert s'est approché de\nE., architecte cantonal, ainsi que de C., ancien\narchiviste cantonal. Il y a lieu ainsi de s'en tenir aux conclusions de\nl'expert qui ne sont pas infirmées par le croquis établi par l'architecte\ncantonal consulté unilatéralement par le demandeur au mois de juin 1993,\nni par le résultat de l'entretien que le demandeur a eu au Château, au\nmois d'avril 1993, avec le préposé aux permis de construire, qu'il avait\naussi consulté de son propre chef (D.34). On ignore en effet quelles questions le demandeur a posées à ces deux personnes qui ne connaissaient pas\nle dossier.\nAu surplus, même s'il fallait admettre, avec le demandeur, compte tenu du plan dressé par l'adjoint au géomètre cantonal de 1905\n(D.1/10), que le bâtiment a été transformé extérieurement à cette époque,\npassant de 46 m2 à 92 m2 - et bien qu'on n'en trouve pas trace aux\narchives communales - l'interprétation du mot \"dôme\" donnée par l'expert\nest la seule qui permet de comprendre que les propriétaires du fonds\ndominant, à l'époque, n'aient pas protesté contre la transformation de\nl'immeuble en violation de la servitude et qu'elle soit encore inscrite au\nregistre foncier à l'heure actuelle. En d'autres termes, l'interprétation\nqu'a donnée l'expert de la servitude correspond à la manière dont elle a\nété exercée pendant longtemps paisiblement.\nIl résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'immeuble situé sur l'article 6221 du cadastre de X. viole la\nservitude instituée par l'acte d'acquisition du 19 juillet 1899 et que la\ndemande est mal fondée. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se pencher\nplus avant sur la question de savoir si l'actuel immeuble Y. 8a est\nbien l'ancien immeuble Z. 7a.\n4. Le demandeur qui succombe sera condamné aux frais et dépens de\nla procédure. Il n'y a cependant pas lieu de le condamner aux honoraires\ndu mandataire de l'adverse partie en application de l'article 368 aCPC,\napplicable en l'espèce. En effet, il n'est ni établi ni allégué que le\ndemandeur aurait usé de procédés de mauvaise foi. Au surplus, lorsqu'il a\nintroduit la demande, il pouvait penser que son interprétation du mot dôme\nétait soutenable. Toutefois, dans la fixation des dépens, il y a lieu de\ntenir compte de ce qu'à tout le moins après le dépôt du rapport complémentaire de l'expert, il devait s'apercevoir que sa cause était dénuée de\ntoute chance de succès et mettre fin à la procédure.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne le demandeur aux frais de la procédure qu'il a avancés et qui\nsont arrêtés à 5'610 francs.\n3. Condamne le demandeur à verser une indemnité de dépens de 4'000 francs\nau défendeur.\nNeuchâtel, le 3 juillet 1995\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}