{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10344_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7c3aa34b88c0f52d59f530a22629eecb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.10344", "INT.1995.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.10344 (INT.1995.172)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.10344 (INT.1995.172)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.10344 (INT.1995.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'une servitude de hauteur (signification du mot \"dôme\" corniche ou faîte ?)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:14:22", "Checksum": "decf7847481761f684407bab78700adb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.10344 (INT.1995.172)\nRegeste:\nInterprétation d'une servitude de hauteur (signification du mot \"dôme\" corniche ou faîte ?).\n\nA. Par acte de vente immobilière du 28 octobre 1986,\nR. a acquis les articles 3793 et 3792 (provenant de l'ancien article 3663 divisé) du cadastre de X. de U. SA\n(D.11/14). Sur ces articles se trouvent un immeuble, situé rue Z.\n7, et une cour.\nS. est propriétaire des articles 6221 et 6222 du\ncadastre de X., qui formaient l'ancien article 3664. L'article 6221 est situé rue Y. 8a et comporte un bâtiment de 92 m2,\nainsi qu'une cour de 37 m2. Au registre foncier, sous la rubrique servitudes et charges foncières, il est notamment mentionné s'agissant de cet\narticle :\n\"\nCh. et droit de passage : FD : 3792, 3793; conditions de\nconstructions : FD : 3792; mur mitoyen : FD, FS : 3792; l'inscription datant du 19 juillet 1899 (D.11/22)\".\nCette inscription fait ainsi référence à un document qui est l'acte d'acquisition du 19 juillet 1899 reçu D., notaire, par\nF. , acheteur, de l'article 3664, rue Z., des\nVendeurs T.. L'objet de la vente est, selon ledit acte, l'immeuble 7a, rue Z., subdivisé en logements pour 46 m2\net cour pour 130 m2. L'acte comporte sous point 7 le passage suivant :\n\"Dans le cas où l'acquéreur viendrait à agrandir la maison rue\nZ. numéro 7a, il pourra établir la muraille nord moitié\nsur son terrain et moitié sur l'article 3663. Les propriétaires\nde cet article auront la faculté d'utiliser ultérieurement ladite muraille dans toute sa hauteur et sa largeur moyennant la\nmoitié des frais de construction dudit mur au cours du jour et\nà dire d'experts.\nL'acquéreur pourra établir la façade ouest de cette nouvelle\nconstruction à l'alignement de la façade actuelle de la maison\nrue Z. numéro 7a, avec faculté d'y ouvrir tel genre de\nportes et fenêtres qu'il lui conviendra ouvrant sur le terrain\nasservi au passage.\nLa hauteur de ladite construction ne pourra dépasser 8.50 m.\nmesurés depuis le sol jusqu'aux dômes; le toit ne pourra être\nmansardé (D.11/6-21)\".\nCette servitude a subsisté après épuration partielle et grève\ntoujours les articles 6221 et 6222 du cadastre de X. au\nprofit de l'article 3792.\nB. Le 18 février 1992, R. a introduit action contre\nS., prenant pour conclusions :\n\"Principalement :\n1. Dire et constater que la construction située sur l'article\n6221 du cadastre de X. viole la servitude de\nhauteur inscrite au Registre foncier au profit des articles\n3793 et 3792 dudit cadastre.\n2. En conséquence, condamner le défendeur à démolir la partie\nde l'ouvrage contraire à la servitude.\nSubsidiairement :\n3. Condamner le défendeur à verser au demandeur fr. 50'000.- à\ntitre de dommages-intérêts.\nEn toute état de cause :\n4. Condamner le défendeur aux frais et dépens de l'instance\".\nEn bref, le demandeur fait valoir que l'immeuble situé sur l'article 6221 du cadastre de X., rue Y. 8a, est l'ancien immeuble situé dès l899 rue Z. 7a et qu'il ne respecte pas la\nservitude de construction, puisque son toit est mansardé et sa hauteur\nmesurée depuis le sol jusqu'aux dômes, c'est-à-dire au faîte de l'immeuble, est de 11.50 m. Il ajoute qu'une lucarne a été posée sur le toit.\nDans sa réplique, il précise que la construction de l'immeuble est antérieure à 1886, qu'à l'époque de sa vente, l'immeuble litigieux comprenait\nun bâtiment de 46 m2, comprenant deux petits logements et que le 4 octobre\n1905, l'adjoint du géomètre cantonal a inscrit une modification sur le\nplan cadastral, mentionnant un logement de 92 m2 s'agissant de l'article\n3664 du cadastre.\nIl expose que du fait du non-respect de la servitude, il subit\nde nombreux inconvénients (vue bouchée, ensoleillement du jardin et de la\ncour diminué, impression d'étouffement accentuée en hiver par l'accumulation de la neige sans parler des risques d'avalanches compte tenu du toit\nmansardé, présence d'un appartement habité sous les combles entraînant le\nrejet supplémentaire dans l'atmosphère environnante d'huile de chauffage...), qui entraînent une moins-value de son immeuble de 50'000 francs.\nLe défendeur conclut au rejet de la demande sous suite de frais, dépens et\nhonoraires. En bref, il fait valoir que l'immeuble Y. 8a, construit\navant 1887, n'a pas été modifié extérieurement depuis lors et que sa hauteur est restée constante dès l'origine. Il précise que l'immeuble n'a\nfait l'objet que de deux transformations, l'une en 1916 (transformation de\nl'étage correspondant à des travaux intérieurs exclusivement) et en 1921\n(percement de deux fenêtres). Dans ces conditions, il lui paraît impossible que l'ancien immeuble Z. 7a soit l'actuel immeuble Y.\n8a. Au surplus, même si tel était le cas, il convient de tenir compte de\nce que, selon le demandeur lui-même, en tous les cas depuis 1905, l'immeuble Y. 8a n'a pas été transformé de sorte qu'il est abusif de\nfaire valoir maintenant une éventuelle violation de la servitude. Par ailleurs, le défendeur conteste que le demandeur subisse une moins-value du\nfait d'une éventuelle violation de la servitude, l'immeuble Y. 8a\nn'ayant pas été modifié depuis l'achat des parcelles 3792 et 3793 par le\ndemandeur, en 1986.\nC. Une expertise a été ordonnée dans le cadre de l'administration\ndes preuves et confiée à T., architecte à X.,\nafin de déterminer s'il y avait violation de la servitude et le cas échéant quelles en seraient les conséquences.\nIl ressort du rapport de l'expert que l'immeuble Y. 8a à\nX. n'a pas un toit à la mansarde avec lucarnes, mais qu'il\ns'y trouve une tabatière, réglementaire.\nL'expert a également mesuré la hauteur de l'immeuble Y.\n8a. A la corniche, au nord, elle est de 6.82 m. et au sud de 6.87 m. L'immeuble, à son faîte, a une hauteur de 11.50 m. Consultant les archives\ncommunales, l'expert a pu déterminer que l'immeuble Y. 8a a été\nconstruit avant 1887, qu'il a été transformé intérieurement en 1916 et que"}