il s'y ajoute les intérêts. En revanche, un montant supérieur ne peut pas lui être alloué, faute de preuve d'avoir été versé. C'est en cela que la conclusion principale doit être écartée, au profit de la conclusion subsidiaire no 6 corrigée (1'505'449 francs à la commune, 342'896 francs à la compagnie d'assurances Z., soit en tout 1'848'345 francs). Cette limitation du recours interne d'un responsable contractuel envers un autre responsable contractuel est aussi une façon de prendre en compte la réserve avec laquelle le juge doit accorder ce droit de recours ( ATF 80 II 255, 116 II 645 précités; voir aussi Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e édition 1982, p. 304 n. 24).