En tous les cas, dans le système décrit ci-dessus, il n'y a aucun motif pour que la compagnie d'assurances Z. se voie refuser le droit d'obtenir des défendeurs la somme équivalant à son "avance", compte tenu de la cession de droit au bénéfice de laquelle elle agit et qui découle d'un contrat connu des défendeurs eux-mêmes. d) Les demanderesses ont fait valoir que la compagnie d'assurances Z. avait versé à la commune 313'750 francs, montant à concurrence duquel la compagnie d'assurances Z. a une créance vis-à-vis défendeurs. A l'instar de l'avocat des défendeurs, la Cour de céans n'a pas retrouvé d'où provient ce chiffre, probablement provisoire.