Au contraire, l'article 4 litt. a ch. 5 CGA oblige l'ayant droit (la commune) à céder à la compagnie d'assurances Z. ses droits dans la mesure où il a été indemnisé à titre d'avance, parce que la compagnie d'assurances Z. n'assure pas elle-même "les dommages qui doivent être supportés par l'assureur responsabilité civile d'un participant à la construction de l'ouvrage également assuré par l'assurance de construction". L'article 16 CGA prévoit de même un droit de recours général de la compagnie d'assurances Z. ("les prétentions que l'ayant droit peut faire valoir contre des tiers passent à la compagnie d'assurances Z. jusqu'à concurrence de l'indemnité payée").