Ils ne peuvent dès lors pas prétendre ignorer l'existence d'une cession de la commune à la compagnie d'assurance Z. à concurrence des avances reçues, au sens de l'article 4 litt. a ch. 5 CGA; ils ne peuvent pas non plus ignorer que cette assurance ne couvre pas, mais avance simplement, le montant des dommages imputables à un autre participant à la construction et couvert en responsabilité civile; les demanderesses ont dès lors nié à juste titre que la couverture d'assurances de la compagnie d'assurances Z. couvrait tout dommage éventuel qui aurait pu être mis à charge des défendeurs.