Ainsi, la Cour de céans constate que l'action de la compagnie d'assurances Z. contre les défendeurs est fondée dans son principe. La couverture d'assurance accordée par la compagnie d'assurances Z. à la commune découle de l'article 4 litt. a ch. 5 CGA: cette disposition, il est vrai, indique que ne sont pas assurés "les dommages qui doivent être supportés par l'assureur responsabilité civile d'un participant à la construction de l'ouvrage également assuré par l'assurance de construction", mais elle ajoute que "al compagnie d'assurances Z. fait cependant l'avance de la prestation due par l'assureur responsabilité civile.