{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10082_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2760&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ee25afbaa45cc4b595c08662deb2d3b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.10082", "INT.2004.256"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.10082 (INT.2004.256)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.10082 (INT.2004.256)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.10082 (INT.2004.256)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Solidarité imparfaite entre plusieurs personnes, responsables du même dommage en vertu de contrats différents."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:54", "Checksum": "d2193f67332652cd54d6fd0df966ff34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.10082 (INT.2004.256)\nRegeste:\nSolidarité imparfaite entre plusieurs personnes, responsables du même dommage en vertu de contrats différents.\n\nRJN 1998 p. 76-80\nEn cours de construction, la digue érigée en vue de l'aménagement d'un port de petite batellerie subit plusieurs effondrements successifs. La responsabilité en incombe à l'architecte X. et au bureau d'ingénieurs civils Y., mandatés pour ces travaux par la Commune de Cortaillod qui subit de ce fait un dommage. La compagnie d'assurances Z., liée à la Commune de Cortaillod par un contrat d'assurance pour les dommages de construction, verse à cette dernière une avance sur la prestation due par l'assureur RC des responsables. Elle se retourne ensuite contre ces derniers pour exiger le remboursement de l'avance consentie (pour de plus amples détails sur l'état de faits, cf RJN 1994, p. 83). (résumé)\nExtrait des considérants:\n7. a) Pour juger de l'étendue de la réparation, les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO). Le renvoi vise l'article 50 CO, l'article 51 CO s'appliquant en revanche directement (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e édition 1997, p. 719). Enfin, en cas de solidarité imparfaite, l'article 51 al. 1 CO prévoit que les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.\nb) En l'espèce, la question se présente autrement. La commune est liée d'une part avec la compagnie d'assurances Z. par un contrat d'assurance de construction, établi le 21 octobre 1987, aux termes duquel la construction du port avec aménagement d'une place avec débarcadère et camping était assurée contre des dommages de construction pour un montant total d'un million de francs. La commune est d'autre part liée avec les deux défendeurs par deux contrats dont la teneur résulte du courrier de X. à la commune du 31 janvier 1986, et d'un courrier de la commune au bureau d'ingénieurs civils Y. du 5 février 1986, auquel le bureau a répondu le 7 février suivant; la qualification juridique de ces deux derniers contrats a été analysée dans un jugement sur moyen séparé.\nL'action de la compagnie d'assurances Z. contre les défendeurs relève des rapports internes entre diverses personnes qui doivent réparer le dommage subi par leur cocontractant commun (art. 51 CO). Il y a entre ces responsables une solidarité imparfaite, puisque la deuxième demanderesse et les défendeurs n'ont pas commis une faute délictuelle commune (qui relèverait de l'article 50 CO; voir Engel. op. cit., p. 560 et 565). En l'occurrence, leur responsabilité est fondée sur deux titres de la même catégorie, à savoir deux contrats. Un tel cas n'est pas prévu par l'article 51 CO. Pour départager leur responsabilité à titre interne, le juge use librement de son pouvoir appréciateur qui n'est pas restreint par des dispositions semblables à celles de l'article 51 al. 2 CO (Engel, op. cit. p. 567, et la référence à l'ATF ancien mais toujours d'actualité ATF 80 II 247, 253-254, confirmé dans l' ATF 116 II 645, 649).\nDans la présente hypothèse, où la compagnie d'assurances Z. a versé à la commune une avance sur le montant du dommage, son action contre les défendeurs ne dérive pas de la subrogation, réservée à la solidarité parfaite; cette action (qui est en fait un recours) est fondée ex jure proprio, c'est-à-dire qu'elle naît dans la personne de celui qui paie l'indemnité. Pratiquement, subrogation et recours tendent à la même fin: permettre au responsable qui a payé de recouvrer ce qui lui est dû par ses coresponsables (Engel, p. 568).\nPour ce qui concerne le recours de l'assureur, l'article 72 LCA ne règle spécifiquement que les relations entre l'assureur et l'auteur d'un acte illicite (cas de subrogation légale). Les relations entre l'assureur et les responsables contractuels demeurent régies par l'article 51 CO, qui complète l'article 72 LCA en réglant les cas que cette dernière disposition ne résout pas. Dès lors et à nouveau, le juge statue librement, guidé par les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), sans être lié par l'ordre fixé par l'article 51 al. 2 CO (Engel, p. 570, et le renvoi à la p. 567). Ce sont les règles concrètes de l'espèce qui seront déterminantes.\nEn l'espèce, l'assureur qui n'a pas de faute à se reprocher, exerce son recours contre un autre responsable contractuel qui voit sa responsabilité engagée précisément en raison de diverses fautes: ainsi que l'a relevé le premier jugement, les défendeurs X. et bureau d'ingénieurs civils Y. ont, à différents égards, manqué à leur devoir de diligence et exécuté leur mandat de façon défectueuse. En conséquence, la compagnie d'assurances Z., responsable contractuelle à l'égard de la commune, ne peut se voir opposer l'article 51 CO dans son action contre les défendeurs, comme le voudraient ceux-ci."}