L'allocation de dommages-intérêts destinés à dédommager une partie des frais de mandataire avant procès a un caractère subsidiaire et ne peut être allouée que faute de disposition adéquate du droit de procédure cantonale. Or, selon l'interprétation qu'en a donnée la jurisprudence, l'article 372 aCPC, applicable à la présente procédure, permet de prendre en compte ces frais non couverts par les dépenses ordinaires. Il en sera dès lors tenu compte dans la fixation des dépens globaux dus aux demandeurs. 8. La conclusion no 3 des demandeurs a pour objet une réserve de prétentions en dommages-intérêts supplémentaires.