Les défendeurs D. et C., qui répondent du même dommage, en sont tenus solidairement (art.50 al.1, 759 al.1 aCO). Il n'y a pas lieu de régler le recours des défendeurs entre eux (art.759 al.2 aCO), faute de conclusions dans ce sens, car le juge n'agit pas d'office (Burgi, Kom. ad art.759 CO, no 19). 7. Le dommage causé par les défendeurs aux demandeurs correspond à la perte que ceux-ci ont subie en raison de l'utilisation de l'acompte versé à d'autres fins que celles auxquelles il était destiné, soit un montant de 66'000 francs. L'intérêt moratoire sur ce montant n'est dû que dès l'introduction de la demande, aucune interpellation antérieure des défendeurs n'étant établie.