Non seulement C. n'a pas pris cette précaution qui aurait empêché l'utilisation abusive des fonds par D. mais encore il s'est complètement désintéressé de la façon dont celui-ci gérait ce compte, considérant à tort qu'il ne s'agissait pas de l'affaire de N. SA. C. répond ainsi du dommage qu'il a causé au demandeur en manquant à son devoir de gestion et de surveillance en sa qualité d'administrateur de N. SA (ATF 110 II 391, JT 1988 I 287; Egli, op.cit., p.33). 6. Les défendeurs D. et C., qui répondent du même dommage, en sont tenus solidairement (art.50 al.1, 759 al.1 aCO).