Il est établi, et le défendeur C. l'admet, qu'à cette époque D. était chargé de la gestion commerciale de N. SA. Comme administrateur, C. devait surveiller la personne chargée de la gestion de la société (art.722a CO). Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en alléguant qu'il avait également la signature sur le compte de D. à la Banque X. et que même une surveillance étroite n'aurait pas empêché que D. ne débite entièrement ce compte en une dizaine de jours.