On peut sérieusement se poser la question de savoir si C., en tant qu'administrateur de N. SA, n'aurait pas dû informer le juge que l'actif de la société ne couvrait plus les dettes (art.725 al.3 aCO) dès qu'il a eu connaissance, dans le courant du mois de septembre, du bilan intermédiaire au 31 août 1990 faisant état d'une perte de plus de 855'000 francs. Certes, selon la doctrine et la jurisprudence récentes, le caractère impératif de cette démarche a été atténué et l'obligation de saisir le juge peut être différée aussi longtemps que des chances raisonnables d'assainissement subsistent, pour autant toutefois que les créanciers sociaux ne voient pas leur situation menacée du fait de