Le préjudice s'élève à 66'000 francs, représentant la partie de l'acompte qui n'a pas servi à l'exécution de l'ouvrage. 5. Les demandeurs réclament également à C. la réparation du même dommage dont ils prétendent qu'il a été causé par sa négligence dans l'administration de N. SA. a) Alors que la situation financière de cette société était gravement obérée, en été 1990, C. et D., qui se connaissaient depuis un certain temps, ont envisagé que ce dernier reprenne la société N. SA et c'est ainsi que D. a été appelé à s'occuper du chantier en cause.