Normalement, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art.372 al.1 CO). Dans le cas particulier, selon la convention des parties, le 40 % du prix forfaitaire était payable à l'avance, au moment de la commande. Cet acompte devait être utilisé par l'entrepreneur uniquement pour l'exécution de l'ouvrage, soit pour payer les fournisseurs, comme l'admettent expressément les deux défendeurs (D.24/1, 3). Cet acompte ne pouvait servir à couvrir les frais généraux de l'entreprise N. SA et encore moins à payer des dettes étrangères à l'entreprise.