En revanche, le tribunal a condamné D. aux frais de la cause en considérant que son attitude n'était pas sans reproches et qu'il avait commis plusieurs "fautes civiles évidentes". Même si l'acompte payé par les demandeurs sur le compte bancaire de D. ne constitue pas une somme d'argent qui lui a été confiée au sens de l'article 140 ch.1 al.2 CP, ce qui est discutable, il n'en reste pas moins que D., agissant au nom de N. SA, devait utiliser cet argent dans le but pour lequel il avait été versé. Normalement, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art.372 al.1 CO).