Dès lors, les deux défendeurs ne sont pas tenus de réparer le dommage résultant de l'inexécution des obligations de N. SA en application des articles 97 ss CO. 4. D. a fait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance sur plainte des demandeurs. Il lui était reproché d'avoir sans droit employé à son profit ou au profit de tiers une somme de 96'000 francs, éventuellement 66'000 francs qui lui avait été confiée pour la construction de la véranda en cause. Il a été libéré par jugement du Tribunal du district de Delémont du 12 mai 1992 qui a considéré en bref que l'acompte de 96'000 francs versé par les plaignants n'était pas confié au prévenu au sens de l'article 140 ch.1 CP.