D'une façon générale, l'administrateur d'une société anonyme ne répond pas personnellement des engagements contractuels de la société, même s'il a lui-même conclu le contrat en sa qualité d'organe (Egli, La responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes, CEDIDAC 1986, p.30). Lorsque la société anonyme n'exécute pas ses obligations, comme en l'espèce, le créancier ne peut rechercher le ou les administrateurs qu'aux conditions des articles 754 ss aCO (ibidem). Dès lors, les deux défendeurs ne sont pas tenus de réparer le dommage résultant de l'inexécution des obligations de N. SA en application des articles 97 ss CO. 4.