Cette dernière s'est révélée incapable d'exécuter l'ouvrage promis ni de restituer aux maîtres le solde de l'avance consentie qui n'a pas été utilisé en vue de l'exécution de l'ouvrage, soit 66'000 francs. Cette créance, produite dans la faillite, a été admise. Indépendamment de la société anonyme, les demandeurs s'en prennent conjointement à D. et C. considérés comme solidairement responsables avec la société anonyme du remboursement de l'acompte versé en vue de l'exécution de l'ouvrage et qui n'a pas été utilisé à cette fin.