{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10052_1995-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=165&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc2101fc1b6c866d59f39db0771754c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.10052", "INT.1995.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.10052 (INT.1995.174)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.10052 (INT.1995.174)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.10052 (INT.1995.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société anonyme. 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A cet égard, on doit considérer comme une\nnégligence fautive le fait pour C. d'avoir accepté que cet\nacompte destiné, selon ses propres aveux, à financer la construction de la\nvéranda, soit versé sur un compte au nom personnel de D. et non de\nN. SA, et encore plus d'avoir laissé les coudées franches à D.\npour l'utilisation de cet acompte. Il est établi, et le défendeur C.\nl'admet, qu'à cette époque D. était chargé de la gestion commerciale de\nN. SA. Comme administrateur, C. devait surveiller la personne chargée de la gestion de la société (art.722a CO). Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en alléguant qu'il avait également la signature\nsur le compte de D. à la Banque X. et que même une surveillance étroite n'aurait pas empêché que D. ne débite entièrement ce compte en une dizaine\nde jours. Compte tenu du caractère pour le moins inhabituel du versement\nd'une somme due à la société sur le compte privé du gestionnaire, le minimum de précautions qu'on pouvait attendre de l'administrateur était\nl'exigence d'une signature collective à deux pour l'utilisation de ce\ncompte. Non seulement C. n'a pas pris cette précaution qui aurait empêché l'utilisation abusive des fonds par D. mais encore il\ns'est complètement désintéressé de la façon dont celui-ci gérait ce\ncompte, considérant à tort qu'il ne s'agissait pas de l'affaire de N.\nSA. C. répond ainsi du dommage qu'il a causé au demandeur en\nmanquant à son devoir de gestion et de surveillance en sa qualité d'administrateur de N. SA (ATF 110 II 391, JT 1988 I 287; Egli, op.cit.,\np.33).\n6. Les défendeurs D. et C., qui répondent du même dommage, en\nsont tenus solidairement (art.50 al.1, 759 al.1 aCO). Il n'y a pas lieu de\nrégler le recours des défendeurs entre eux (art.759 al.2 aCO), faute de\nconclusions dans ce sens, car le juge n'agit pas d'office (Burgi, Kom. ad\nart.759 CO, no 19).\n7. Le dommage causé par les défendeurs aux demandeurs correspond à\nla perte que ceux-ci ont subie en raison de l'utilisation de l'acompte\nversé à d'autres fins que celles auxquelles il était destiné, soit un montant de 66'000 francs. L'intérêt moratoire sur ce montant n'est dû que dès\nl'introduction de la demande, aucune interpellation antérieure des défendeurs n'étant établie.\nLes frais de la procédure de mesures provisoires, avancés par\nles demandeurs, ne constituent pas un élément du dommage, mais ils seront\ncompris dans les frais de la procédure au fond, à la charge des défendeurs\nqui succombent.\nLes demandeurs réclament encore 3'000 francs pour des frais de\nmandataire avant procès. L'allocation de dommages-intérêts destinés à dédommager une partie des frais de mandataire avant procès a un caractère\nsubsidiaire et ne peut être allouée que faute de disposition adéquate du\ndroit de procédure cantonale. Or, selon l'interprétation qu'en a donnée la\njurisprudence, l'article 372 aCPC, applicable à la présente procédure,\npermet de prendre en compte ces frais non couverts par les dépenses ordinaires. Il en sera dès lors tenu compte dans la fixation des dépens globaux dus aux demandeurs.\n8. La conclusion no 3 des demandeurs a pour objet une réserve de\nprétentions en dommages-intérêts supplémentaires. Une telle conclusion est\nsuperfétatoire car inutile si le droit existe et inopérante s'il n'existe\npas (RJN 6 I 36).\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne les défendeurs D. et C., solidairement, à\npayer aux demandeurs 66'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 13 mars\n1991.\n2. Condamne les défendeurs solidairement à rembourser aux demandeurs qui\nles ont avancés les frais de la cause dans la mesure où ils n'ont pas\nété supportés par N. SA, arrêtés à 3'351 francs.\n3. Condamne les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs une indemnité de dépens de 6'000 francs.\n4. Fixe l'indemnité due par l'Etat à Me Y., avocat\nd'office de C. dès le 22 mai 1992, à 1'000 francs.\nNeuchâtel, le 6 mars 1995\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier Le président"}